Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
57.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions relatives au recouvrement final du lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 9;
2°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des eaux de surface conforme aux prescriptions de l’article 14;
3°  de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par un rapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier ce rapport par un laboratoire accrédité par le ministre;
4°  de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément au troisième alinéa de l’article 15;
5°  de remplir les conditions relatives à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 16 ou 17;
6°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières, conformément à l’article 20;
7°  de limiter l’accès aux installations de traitement des lixiviats selon les prescriptions de l’article 23;
8°  de déterminer la qualité des eaux souterraines du terrain conformément à l’article 25;
9°  de mesurer, conformément à l’article 28, la concentration et le débit des gaz à la sortie d’un système de captage des gaz d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés, selon la fréquence prévue par l’autorisation;
10°  de prélever un échantillon de lixiviat ou de l’analyser ou de le mesurer, conformément à l’article 30;
11°  de prélever des échantillons du système de captage des eaux de surface ou de les analyser, conformément à l’article 32;
12°  de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément à l’article 33;
13°  de faire analyser les échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à l’article 34;
14°  de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats, conformément à l’article 35;
15°  de faire surveiller l’exécution des travaux visés par le premier alinéa de l’article 37 par un professionnel qualifié et indépendant ou de transmettre au ministre un rapport des activités du professionnel, conformément au deuxième alinéa de cet article;
16°  de combler les trous, fissures ou affaissements, conformément à l’article 39;
17°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
18°  de s’assurer de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures prévues par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43;
19°  de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure, à ce rapport, une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément à l’article 44;
20°  d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle conformément à l’article 45;
21°  d’inclure, au programme de suivi et de contrôle, l’analyse visée par l’article 46, conformément à cet article;
22°  de constituer une garantie, conformément à l’article 48, ou de fournir les montants de cette garantie, conformément à l’article 49, au moment ou selon la fréquence qui y sont prévus.
D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
57.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions relatives au recouvrement final du lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 9;
2°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des eaux de surface conforme aux prescriptions de l’article 14;
3°  de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par un rapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier ce rapport par un laboratoire accrédité par le ministre;
4°  de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément au troisième alinéa de l’article 15;
5°  de remplir les conditions relatives à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 16 ou 17;
6°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières, conformément à l’article 20;
7°  de limiter l’accès aux installations de traitement des lixiviats selon les prescriptions de l’article 23;
8°  de déterminer la qualité des eaux souterraines du terrain conformément à l’article 25;
9°  de mesurer, conformément à l’article 28, la concentration et le débit des gaz à la sortie d’un système de captage des gaz d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés, selon la fréquence déterminée lors de la délivrance du certificat d’autorisation;
10°  de prélever un échantillon de lixiviat ou de l’analyser ou de le mesurer, conformément à l’article 30;
11°  de prélever des échantillons du système de captage des eaux de surface ou de les analyser, conformément à l’article 32;
12°  de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément à l’article 33;
13°  de faire analyser les échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à l’article 34;
14°  de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats, conformément à l’article 35;
15°  de faire surveiller l’exécution des travaux visés par le premier alinéa de l’article 37 par un professionnel qualifié et indépendant ou de transmettre au ministre un rapport des activités du professionnel, conformément au deuxième alinéa de cet article;
16°  de combler les trous, fissures ou affaissements, conformément à l’article 39;
17°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
18°  de s’assurer de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures prévues par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43;
19°  de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure, à ce rapport, une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément à l’article 44;
20°  d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle conformément à l’article 45;
21°  d’inclure, au programme de suivi et de contrôle, l’analyse visée par l’article 46, conformément à cet article;
22°  de constituer une garantie, conformément à l’article 48, ou de fournir les montants de cette garantie, conformément à l’article 49, au moment ou selon la fréquence qui y sont prévus.
D. 665-2013, a. 2.